Décret n°87-216 du 27 mars 1987 relatif aux dispositions applicables aux titulaires d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation de produits dérivés du pétrole

En vigueur depuis le 31/03/1987En vigueur depuis le 31 mars 1987

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Annexe I

Version en vigueur depuis le 31/03/1987Version en vigueur depuis le 31 mars 1987

Taux de cautionnement applicables aux autorisations spéciales d'importation
et de livraison à la consommation intérieure de produits dérivés du pétrole

CATÉGORIES

DÉSIGNATION DES PRODUITS

NUMEROS
du tarif douanier visée au tableau B
de l'article 265
du code des douanes

TAUX
de cautionnement
(en F/t)

I

Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques.

Ex 27-07 BI
ex 27-10 A III b

16

II

Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal é 120 °C.

Ex 27.10 C I

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale à 9,5 est et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 °C.

Ex 27-10 C II

Huiles lubrifiantes et autres.

27-10 C III

2

Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole.

34-03 A

Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole.

38-14 B I a

Résidus autres des huiles de pétrole.

27-14 C

III

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane.

27-11 B I
ex 27-11 B II

2

IV

Essences d'aviation et carburéacteurs.

Ex 27.07 B I

5

Ex 27-10 A III

Ex 27-10 B III

V

Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées é la pétroléochimie).

Ex 27-10 A

5

Ex 27-10 B

VI

N-paraffines et isoparaffines (coupes C. 8 à C.17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes.

Ex 27-10 A

2

Ex 27-10 B

Ex 27-10 C

VII

Fioul domestique n° 1.

Ex 27-10 C I

13

Gazole présentant un point d'éclair inférieur é 120 oC.

Ex 27-10 C II

Fioul domestique n° 2.

Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 °C inférieure ou égale é 9,5 est et un point d'éclair inférieur à 120 °C.

VIII

Fiouls lourds.

Ex 27-10 C II

10

IX

Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine.

Ex 27-10 C III

Vaseline.

27-12

Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux.

27-13 B

2

Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B.

Ex 34-04

X

Coke de pétrole.

27-14 B

2

XI

Bitumes de pétrole.

27-14 A

Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires.

Ex 27-16

2