Arrêté du 6 avril 1982 relatif à l'emploi de la L-cystéine dans certaines farines destinées à des usages particuliers

En vigueur depuis le 10/04/1982En vigueur depuis le 10 avril 1982

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Article 2

Version en vigueur depuis le 10/04/1982Version en vigueur depuis le 10 avril 1982

Le monochlorhydrate de L-cystéine utilisé dans les conditions prévues à l'article 1er doit répondre aux caractéristiques et aux critères de pureté suivants :

Teneur : pas moins de 98 p. 100 et pas plus de 102 p. 100 de C3H7N02 S, HCL, calculés par rapport à la substance sèche ;

Acide chlorhydrique : pas moins de 22 p. 100 et pas plus de 23,5 p. 100, calculés par rapport à la substance sèche ;

Pouvoir rotatoire : (alpha) 20 + 5 degrés à + 8 degrés, calculés par rapport à la substance sèche (1) ;

Perte à la dessiccation : pas moins de 8 p. 100 et pas plus de 12 p. 100, déterminés par dessiccation à la température ambiante pendant vingt-quatre heures sous une pression au plus de 5 mm de mercure ;

Cendres : pas plus de 0,1 p. 100 (après calcination à 800 plus ou moins 25 degrés C) ;

Teneurs limites en métaux lourds : arsenic : 3 mg par kilogramme ; plomb : 10 mg par kilogramme et métaux lourds (en plomb) :

20 mg par kilogramme.

(1) Déterminé dans une solution contenant 8 grammes de substance sèche dans 100 ml d'acide chlorhydrique normal.