Article 469
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Création Loi n°94-114 du 10 février 1994 - art. 17 () JORF 11 février 1994
Le transport des marchandises visées à l'article 468 sur les lieux du contrôle, le déballage, le remballage et toutes les manipulations nécessitées par ce contrôle sont effectués aux frais et sous la responsabilité du propriétaire, du destinataire ou de l'exportateur des marchandises ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'exportation.