Article 454
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Décret n°97-390 du 17 avril 1997 - art. 1 () JORF 24 avril 1997
Création Décret 72-357 1972-04-28 art. 1 JORF 6 mai 1972
Les agents visés à l'article précédent sont habilités à effectuer en tous lieux des visites domiciliaires dans les conditions prévues par l'article 64 du présent code pour les agents des douanes.