Article 414
Modifié par Loi n°77-1453 du 29 décembre 1977 - art. 7 (VT) JORF 30 décembre 1977
Modifié par Loi 64-1278 1964-12-23 art. 40 Finances pour 1965 JORF 24 décembre 1964
Modifié par Décret 78-712 1978-06-21 art. 1 JORF 8 juillet 1978
Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à mesurer la fraude, d'une amende comprise entre une et trois fois la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées, au sens du code des douanes, à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure ou prohibées ou taxées à la sortie.