Article 117
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
1. Aucun navire, chargé ou sur lest, ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalités douanières et sans être muni :
- des expéditions de douane concernant le navire lui-même et sa cargaison ;
- d'un manifeste visé par la douane présentant les marchandises de réexportation originaires de l'étranger.
2. Le manifeste, les connaissements et les expéditions de douane doivent être représentés à toute réquisition des agents des douanes.