Article 6
Il est institué, auprès du ministre de la santé publique et de la population, une commission chargée de donner un avis sur les demandes présentées conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus.
Cette commission comprend :
Deux membres du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
Deux membres du conseil permanent d'hygiène sociale ;
Un représentant du ministre de l'agriculture ;
Le directeur de l'institut national d'hygiène, ou son représentant ;
Deux personnalités désignées en raison de leurs compétences.
Le président et les membres de la commission sont désignés par le ministre de la santé publique et de la population ; le secrétariat est assuré par la direction de l'hygiène sociale au ministère de la santé publique et de la population.