Article 130
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 84-1209 1984-12-29 art. 18 Finances rectificative pour 1984 JORF 30 décembre 1984
Lorsqu'elles sont déclarées pour la consommation au bureau de destination, les marchandises transportées en transit sont soumises aux droits et taxes qui leur sont applicables d'après les taux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, sauf application des dispositions du 2 de l'article 108 ci-dessus.