Article 179
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent :
a) à les réexporter hors du territoire douanier dans le délai fixé ;
b) à satisfaire aux obligations prescrites par la loi et les règlements douaniers et à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de non-décharge des acquits.
2. Les animaux mis bas pendant le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.