Article 125
Version en vigueur depuis le 08 juin 1977
Modifié par Loi 77-574 1977-06-07 art. 4 II JORF 8 juin 1977
Modifié par Loi 65-525 1965-07-03 art. 3 JORF 4 juillet 1965
Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sous douane soit à destination, soit au départ d'un point déterminé du territoire douanier.
Sauf dispositions contraires, les marchandises expédiées en transit bénéficient de la suspension des droits, taxes, prohibitions et autres mesures économiques, fiscales ou douanières applicables à ces marchandises.
En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l'exportation, le transit garantit, en outre, l'exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l'exportation.