Code des douanes

En vigueur du 13/03/2014 au 15/06/2025En vigueur du 13 mars 2014 au 15 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 66

Version en vigueur du 13/03/2014 au 15/06/2025Version en vigueur du 13 mars 2014 au 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2014-315 du 11 mars 2014 - art. 12

1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, définies à l'article 67 sexies, où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui est affectée à usage privé.

Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.

2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle, dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.

3. Dans le cadre de ces interventions, il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.