Article 59
Version en vigueur depuis le 01 janvier 1949
1. Il est interdit aux agents des douanes, sous les peines prévues par le code pénal contre les fonctionnaires publics qui se laissent corrompre, de recevoir directement ou indirectement quelque gratification, récompense ou présent.
2. Le coupable qui dénonce la corruption est absous des peines, amendes et confiscations.