Arrêté du 22 février 1983 relatif aux prix des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse

En vigueur depuis le 08/02/1986En vigueur depuis le 08 février 1986

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Article 2

Version en vigueur depuis le 08/02/1986Version en vigueur depuis le 08 février 1986

Modifié par Arrêté 86-5/A 1986-02-07 art. 2 BOCC n° 2, 8 février 1986

Les prix limites des investigations biologiques, des soins et de l'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse pratiquée dans les établissements d'hospitalisation publics à l'exclusion des cas visés à l'article 1 et dans les établissements privés régis par les règles de tarification des établissements publics sont fixés comme suit :

a) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 848,75 F b) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie générale pour une durée d'hospitalisation égale ou inférieure à douze heures 1.140,00 F c) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse sans anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.022,25 F d) Forfait pour une interruption volontaire de grossesse avec anesthésie pour une durée d'hospitalisation comprise entre douze et vingt-quatre heures ... 1.313,50 F e) Forfait pour vingt-quatre heures supplémentaires d'hospitalisation ... 173,50 F.