Article R431-5
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Création Décret n°2005-1089 du 26 août 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005
Le fait pour le demandeur de ne pas procéder, dans les conditions prévues à l'article R. 431-4, à l'affichage sur le terrain de l'autorisation de coupe est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3ème classe.