Arrêté du 8 septembre 1966 relatif à l'application du décret n° 763 du 3 septembre 1965 relatif au café et établissant la description des fèves défectueuses et le barème de calcul des défauts des cafés verts et torréfiés

En vigueur depuis le 08/09/1966En vigueur depuis le 08 septembre 1966

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Article 3

Version en vigueur depuis le 08/09/1966Version en vigueur depuis le 08 septembre 1966

Créé par Arrêté 1966-09-08 JORF 8 octobre 1966 rectificatif JORF 26 octobre 1966

Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 3 septembre 1965 relatif au café, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts ne peut être supérieure à celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 120 défauts.

Indépendamment de cette disposition, le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires, de fèves en cerises, de brisures ou de fèves piquées ne peut être supérieur, pour un échantillon de 300 grammes, à :

5 défauts en fèves noires ;

5 défauts en fèves en cerises ;

15 défauts en brisures ;

15 défauts en fèves piquées ou scolytées.

Toutefois, jusqu'à la date fixée dans les conditions prévues à l'article 16 du décret du 3 septembre 1965 et conformément aux dispositions de cet article, la quantité de fèves défectueuses des cafés verts peut atteindre au maximum celle correspondant, pour un échantillon de 300 grammes, à 180 défauts ; le nombre de défauts dus à la présence de fèves noires ne peut dépasser 8 et le nombre de défauts dus à la présence de fèves piquées ou scolytées ne peut dépasser 30.