Code forestier

Abrogé depuis le 01/02/2012Abrogé depuis le 01 février 2012

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Article R222-13

Version en vigueur du 14/07/2006 au 01/07/2012Version en vigueur du 14 juillet 2006 au 01 juillet 2012

Abrogé par Décret n°2012-836 du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2006-871 du 12 juillet 2006 - art. 12 () JORF 14 juillet 2006

Sont considérées comme coupes extraordinaires soumises à l'autorisation préalable des centres :

- les coupes prévues par l'alinéa 2 de l'article L. 222-2 ;

- les coupes qui, à l'exception de celles prévues aux alinéas 1, 3 et 4 de l'article L. 222-2, dérogent au programme fixé par le plan simple de gestion soit par leur nature, soit par leur assiette, soit par leur époque, soit par leur quotité ;

- les coupes effectuées dans les conditions prescrites par le troisième alinéa de l'article R. 222-12.