Article R221-52
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-326
du 22 mars 2010 - art. 1
Le président décédé, démissionnaire ou d'une manière générale se trouvant, pour quelque cause que ce soit, dans l'impossibilité d'exercer son mandat de président avant l'expiration normale de celui-ci est remplacé par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance. En attendant cette élection, ses fonctions sont remplies par le premier vice-président.