Code forestier

En vigueur du 01/04/2010 au 01/07/2012En vigueur du 01 avril 2010 au 01 juillet 2012

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Article R221-29

Version en vigueur du 22/09/1979 au 12/02/1987Version en vigueur du 22 septembre 1979 au 12 février 1987

Modifié par Décret 79-812 1979-09-19 art. 1 JORF 22 septembre 1979

Les listes de candidatures sont déposées, vingt jours au moins avant la date du scrutin, auprès de la commission prévue à l'article R. 221-24. Il en est accusé réception par écrit.

Toute liste comprend autant de candidats administrateurs qu'il y a de postes à pourvoir et associe à chacun de ces candidats un candidat remplaçant.

A l'appui de la liste sur laquelle ils figurent, chaque candidat administrateur et chaque candidat remplaçant fournissent ensemble la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R. 221-16.

La commission vérifie que les listes de candidatures sont établies et présentées conformément aux prescriptions du présent article et que les candidats administrateurs et remplaçants remplissent les conditions d'eligibilité ; elle enregistre les listes recevables.

Si une liste déposée hors délai ou si elle ne satisfait pas aux dispositions du présent article, son enregistrement est refusé.