Article R137-15
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Décret n°90-1212 du 21 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
L'Office national des forêts peut se voir confier, par convention passée avec le propriétaire, l'exploitation du droit de chasse dans les bois, forêts et terrains autres que ceux mentionnés à l'article R. 137-14. Lorsque ceux-ci appartiennent à des particuliers, la convention est conclue pour une durée d'au moins dix années.
Afin d'améliorer la gestion de la faune sauvage sur les terrains dont il a la gestion, l'Office national des forêts peut prendre en location le droit de chasse sur des propriétés voisines.