Code forestier

En vigueur du 01/10/2007 au 01/07/2012En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 juillet 2012

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Article L322-3

Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/12/1985Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 décembre 1985

Dans la mesure où la protection contre les incendies le rend nécessaire, l'autorité supérieure peut, par arrêté, prescrire aux propriétaires de respecter des règles spéciales de gestion forestière au voisinage des voies ouvertes à la circulation publique, dans la bande de cinquante mètres de largeur au maximum de part et d'autre de l'emprise de ces voies.

L'autorité supérieure peut également décider qu'il sera procédé, par les soins et aux frais de l'administration, au débroussaillement de terrains situés dans cette bande, dans les conditions prévues pour le débroussaillement auquel les exploitants de voies ferrées sont en droit de procéder en application de l'article L. 322-4.