Code forestier

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Article L223-4

Version en vigueur du 20/12/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2003-1216 du 18 décembre 2003 - art. 15 () JORF 20 décembre 2003

Les infractions mentionnées aux articles L. 223-1 à L. 223-3 ainsi que les infractions contraventionnelles aux dispositions des articles L. 222-1 à L. 222-5 sont constatées par les fonctionnaires de l'administration chargée des forêts au moyen de procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Lorsqu'il s'agit de coupe dans une forêt gérée conformément à un plan agréé par le centre régional, ces fonctionnaires doivent s'assurer auprès du centre intéressé de la matérialité de l'infraction avant de dresser procès-verbal.