Code forestier

En vigueur du 29/07/2010 au 01/07/2012En vigueur du 29 juillet 2010 au 01 juillet 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L221-6

Version en vigueur du 29/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 29 juillet 2010 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 2010 - art. 66 (V)

Le président du centre régional de la propriété forestière est élu parmi les membres du conseil mentionnés au A de l'article L. 221-5.

Le président du centre régional de la propriété forestière, ou son suppléant désigné parmi les administrateurs élus du centre, est membre de droit de la chambre régionale d'agriculture. Dans le cas où la compétence territoriale d'un centre excède celle d'une seule chambre régionale d'agriculture, le président, ou son suppléant, siège de droit dans chacune des chambres régionales concernées.