Code forestier

En vigueur du 14/07/2010 au 01/07/2012En vigueur du 14 juillet 2010 au 01 juillet 2012

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Article L145-1

Version en vigueur du 07/02/1979 au 05/12/1985Version en vigueur du 07 février 1979 au 05 décembre 1985

Les coupes des bois communaux destinées à être partagées en nature pour l'affouage des habitants ne peuvent avoir lieu qu'après que la délivrance en aura été préalablement faite par l'Office national des forêts.

L'exploitation est effectuée par un entrepreneur spécial nommé par le conseil municipal et agréé par l'Office national des forêts et en suivant les formes prescrites par les articles L. 138-12 et L. 138-13, le tout sous les peines prévues par ces articles.

Toutefois, l'autorité administrative peut, sur la demande du conseil municipal et l'avis conforme de l'ingénieur en service à l'Office national des forêts, autoriser le partage sur pied de ces coupes. S'il y a désaccord entre l'ingénieur en service à l'Office national des forêts et l'autorité administrative, il est statué définitivement par le ministre.

Lorsque le partage sur pied a été autorisé, l'exploitation a lieu sous la garantie de trois habitants solvables choisis par le conseil municipal, agréés par l'Office national des forêts et soumis solidairement à la responsabilité déterminée par l'article L. 138-12.