Article L138-15
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
L'emploi des bois de construction doit être fait dans un délai de deux ans, lequel néanmoins peut être prorogé par l'Office national des forêts. Ce délai expiré, l'Office peut disposer des arbres non employés.