Code forestier

En vigueur du 11/07/2001 au 01/07/2012En vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012

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Article L135-1

Version en vigueur du 01/03/1994 au 11/07/2001Version en vigueur du 01 mars 1994 au 11 juillet 2001

Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Après la vente, il ne peut être fait aucun changement à l'assiette des coupes, ni ajouté aucun arbre ou portion de bois sous quelque prétexte que ce soit, à peine contre l'acheteur d'une amende de 100000 F, sans préjudice de la restitution des bois non compris dans la vente ou de leur valeur.

Les ingénieurs et agents assermentés de l'Office national des forêts qui auraient permis ou toléré ces additions ou changements, seraient punis de pareille amende, sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des dispositions du code pénal.