Article 1
Créé par Arrêté 86/A 1982-09-27 BOCC n° 22, 28 septembre 1982
Au stade de la production et pour les produits mentionnés ci-dessous, sont licites les prix de vente, toutes taxes comprises, déterminés de la manière suivante :
Bouteilles en verre pour le champagne et noir de carbone :
prix pratiqués avant le 1er octobre 1981 majorés de 10 p. 100 au maximum ;
Acide oxalique et trichlorethylène : prix pratiqués avant le 1er janvier 1982 majorés de 10 p. 100 au maximum.