Article 4
L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement.
Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application.
Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement.
Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan.