Article 37
Le Gouvernement déposera au Parlement, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités envisageables d'allégement du coût fiscal de la transmission, à titre gratuit ou onéreux, des exploitations agricoles et parts de sociétés agricoles. Ce rapport explore notamment la possibilité d'évaluer, pour la détermination des droits de mutation, les exploitations à leur valeur de rendement plutôt qu'à leur valeur patrimoniale.