I. - Les articles L. 212-5, à l'exception des trois premiers alinéas, L. 212-8 à L. 212-8-5 et L. 212-9 du code du travail sont applicables aux salariés mentionnés à l'article 992 du code rural.
Sont réputées signées à la date de publication de la présente loi les stipulations des conventions et accords collectifs de branche et des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement conclus avant cette date qui sont conformes aux dispositions du code du travail ci-dessus énumérées.
II. à V. - (paragraphes modificateurs).