Décret n°82-257 du 18 mars 1982 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et rendant obligatoire le marquage de certains fromages

En vigueur depuis le 23/03/1982En vigueur depuis le 23 mars 1982

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Article 1

Version en vigueur depuis le 23/03/1982Version en vigueur depuis le 23 mars 1982

Sans préjudice de la réglementation applicable aux fromages bénéficiant d'une appellation d'origine, les fromages à pâte pressée fabriqués en France, d'un poids au moins égal à 5 kg, ne peuvent être détenus ou transportés en vue de la vente, mis en vente ou vendus que si le lieu de fabrication, la teneur en matière grasse, le numéro d'identification de l'atelier de fabrication sont inscrits sur une marque visible et indélébile incorporée au fromage pendant sa fabrication.

Doivent en outre porter l'indication de leur date de fabrication les fromages mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste arrêtée conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de la consommation dans les conditions prévues à l'article 2 du présent décret.