Article 13
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 44 (1) de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer dans l'esprit de l'acheteur une confusion sur la nature, l'origine, la quantité, les catégories, les qualités substantielles ou les différentes caractéristiques des produits définis par le présent décret, est interdit, en toutes circonstances, sous quelque forme que ce soit.
(1) Article abrogé par la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 art. 2.