Décret n°76-692 du 13 juillet 1976 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires, en ce qui concerne les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine

En vigueur depuis le 03/08/2003En vigueur depuis le 03 août 2003

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Annexe II

Version en vigueur depuis le 03/08/2003Version en vigueur depuis le 03 août 2003

Modifié par Décret n°2003-702 du 29 juillet 2003 - art. 8

Les matières grasses végétales mentionnées à l'article 5 sont, seules ou en mélange, des équivalents de beurre de cacao et doivent répondre aux critères suivants :

a) Ce sont des matières grasses végétales non lauriques, qui sont riches en triglycérides symétriques mono-insaturés du type POP, POSt et StOSt (1) ;

b) Elles sont en toute proportion miscibles avec le beurre de cacao et compatibles avec ses propriétés physiques (point de fusion et température de cristallisation, vitesse de fusion, nécessité d'un tempérage) ;

c) Elles sont obtenues uniquement par raffinage et/ou fractionnement, ce qui exclut de modifier la structure du triglycéride de manière enzymatique.

Conformément à ces critères, les matières grasses végétales suivantes, obtenues à partir des plantes énumérées ci-dessous, peuvent être utilisées :

NOM COMMUN

de la matière grasse végétale

NOM SCIENTIFIQUE

des plantes à partir desquelles

les matières grasses

correspondantes

peuvent être obtenues

1. Illipé, illipé de Bornéo ou

Tengkawang.

Shorea spp.
2. Huile de palme.
Elaeis guineensis ; Elaeis olifera.
3. Sal.
Shorea robusta.
4. Karité.
Butyrospermum parkii.
5. Kokum gurgi.
Garcinia indica.
6. Noyaux de mangue.
Mangifera indica.

Par dérogation à ce qui précède, l'utilisation de l'huile de coprah est autorisée dans le chocolat entrant dans la fabrication de glaces et de produits glacés similaires.

(1) P (acide palmitique), O (acide oléique), St (acide stéarique).