Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 24/06/1966En vigueur depuis le 24 juin 1966

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Article 1255

Version en vigueur depuis le 24/06/1966Version en vigueur depuis le 24 juin 1966

Dans les cas visés aux articles 1253, 1254 et 1254-1, la caisse d'assurances-accidents ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.

Si l'accident ou la maladie a donné lieu à réparation, l'allocation est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.