Code rural (ancien)

En vigueur du 05/12/1985 au 22/06/2000En vigueur du 05 décembre 1985 au 22 juin 2000

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Article 1147-1

Version en vigueur du 05/12/1985 au 22/06/2000Version en vigueur du 05 décembre 1985 au 22 juin 2000

Abrogé par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000
Création Loi n°85-1273 du 4 décembre 1985 - art. 21 () JORF 5 décembre 1985

Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises mentionnées au 3° de l'article 1144 est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.