Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 1107

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Une allocation de vieillesse est versée, sauf aux artisans ruraux, aux personnes non salariées exerçant les professions énumérées à l'article 1060 ou dont la dernière activité professionnelle a consisté dans l'exercice de l'une de ces professions.