Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 780

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme.