Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/06/2025En vigueur depuis le 19 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 776

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Les titulaires de livrets de "domaine-retraite" qui cessent en cours de contrat de remplir les conditions prévues à l'article 774 peuvent continuer à opérer le versement de leurs cotisations jusqu'à ce qu'ils aient soixante-cinq ans révolus, sous réserve d'avoir satisfait auxdites conditions pendant cinq ans.