Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 769

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

En cas de non-observation des conditions d'attribution des prêts et notamment d'abandon de la profession agricole ou artisanale rurale, le contrat de prêt peut être résilié et le remboursement immédiat du prêt exigé sans mise en demeure spéciale.