Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article 760

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Si l'emprunteur bénéficie par ailleurs, au titre d'une exploitation ou d'une entreprise précédemment existante, de l'indemnité d'éviction prévue par la loi du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, le montant de cette indemnité doit être en totalité employé au remboursement du prêt.