Code rural (ancien)

En vigueur depuis le 19/04/1955En vigueur depuis le 19 avril 1955

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Article 754

Version en vigueur depuis le 19/04/1955Version en vigueur depuis le 19 avril 1955

Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.

Ils sont remboursables par annuités égales.