Code rural (ancien)

En vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000En vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

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Article 311-1

Version en vigueur du 03/01/1979 au 22/06/2000Version en vigueur du 03 janvier 1979 au 22 juin 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi 79-6 1979-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1979

Nonobstant les dispositions de l'article L. 617-7 du code de la santé publique et des articles 236 et 311 du présent code, l'Etat peut faire exécuter, par des fonctionnaires et agents qualifiés titulaires ou contractuels relevant de la direction chargée des services vétérinaires du ministère de l'agriculture et appartenant aux catégories désignées par décret en Conseil d'Etat, les interventions qui nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministère de l'agriculture.

Il peut être fait appel à ces fonctionnaires et agents en cas d'épizootie, ou après avis de la commission départementale compétente et pour une durée déterminée lorsque les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire ne peuvent mener à bien les opérations de prophylaxie dans les conditions fixées par l'autorité administrative.

Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus détermine les conditions d'exécution de ces interventions.