Article 283-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999
Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles 276 à 283 du présent code sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application.