Article 58-14
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 1 (V) JORF 12 décembre 1992
Abrogé par Loi n°92-1283 du 11 décembre 1992 - art. 5 (V) JORF 12 décembre 1992
A la date fixée conformément à l'article 58-13, le juge du tribunal d'instance statue sur toute contestation éventuelle et prononce le partage par un jugement qui a les effets d'un jugement contradictoire à l'égard de tous les intéressés, qu'ils soient ou non intervenus à l'instance.
Le partage a lieu par attribution de lots.