Code de procédure pénale

En vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001En vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001

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Article 906

Version en vigueur du 01/01/2001 au 13/07/2001Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 13 juillet 2001

Modifié par Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 83 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Par dérogation à l'article 193, le tribunal supérieur d'appel, en tant que chambre de l'instruction, ne se réunit que sur convocation de son président ou à la demande du procureur de la République, toutes les fois qu'il est nécessaire.