Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 13/07/2001En vigueur depuis le 13 juillet 2001

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Le deuxième alinéa de l'article 470-1 est ainsi rédigé :

" Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente. "