Article 834
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de l'article 269, l'accusé peut être transféré dans un établissement pénitentiaire autre qu'une maison d'arrêt.
Conformément au 45° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation de l'article 834 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.