Article 774-1
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V)
Créé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 119 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le relevé intégral des fiches du casier judiciaire applicables à la même personne morale est porté sur le bulletin n° 1, qui n'est délivré qu'aux autorités judiciaires nationales, sauf accord de réciprocité.
Lorsqu'il n'existe pas de fiche au casier judiciaire, le bulletin n° 1 porte la mention "Néant".
Conformément au 39° de l'article 58 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, l'abrogation du deuxième alinéa de l'article 774-1 du code de procédure pénale en vigueur le 31 décembre 2028 ne prend effet qu'à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions règlementaires correspondantes qui seront prises pour l'application du code de procédure pénale annexé à l'ordonnance précitée.