Code de procédure pénale

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2005En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2005

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Article 742-1

Version en vigueur du 19/07/1970 au 01/12/1989Version en vigueur du 19 juillet 1970 au 01 décembre 1989

Création Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 29 () JORF 19 juillet 1970

Lorsque le tribunal correctionnel prolonge le délai d'épreuve, ce délai ne peut au total être supérieur à cinq années. Le tribunal peut, en outre, par décision spéciale et motivée, ordonner l'exécution provisoire de cette mesure.