Code de procédure pénale

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Article 706-56

Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/11/2001Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 novembre 2001

Création Loi n°2001-539 du 25 juin 2001 - art. 26 () JORF 25 juin 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations ou conclusions n'aient déjà été communiquées.

Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-58.