Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 22/11/2023En vigueur depuis le 22 novembre 2023

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 706-14

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/01/1989Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 janvier 1989

Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 98 () JORF 3 février 1981

Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie ou d'un abus de confiance, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut également obtenir de l'Etat une indemnité dans les conditions prévues aux articles 706-4 à 706-13 lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n. 72-11 du 3 janvier 1972 pour bénéficier de l'aide judiciaire totale.

Cette indemnité sera au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.